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CODE DÉONTOLOGIQUE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

(Approuvé par le Consiglio Nazionale Forense le 31 janvier 2014)

TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1– L’avocat
1. L’avocat assure, en toutes circonstances, le droit à la liberté, l’inviolabilité et l’efficacité de la
défense, en assurant la régularité du jugement et le respect du principe du contradictoire.
2. Dans l’accomplissement de sa mission, l’avocat veille à la conformité des lois aux principes de
la Constitution et de l’Union européenne et au respect de ces mêmes principes, ainsi que des
principes de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, afin de protéger les intérêts de son client.
3. Les règles déontologiques sont essentielles à l’accomplissement et à la protection de la
confiance de la collectivité et de la clientèle, de la rectitude des comportements, de la qualité
et de l’efficacité de la prestation professionnelle.

Art. 2 – Règles déontologiques et champ d’application
1. Les règles déontologiques s’appliquent à tous les avocats dans leur activité professionnelle,
dans leurs rapports réciproques et envers les tiers; elles s’appliquent aussi aux
comportements de la vie privée, lorsque la réputation personnelle ou l’image de la profession
peuvent être compromises.
2. Les avocats stagiaires doivent respecter les mêmes devoirs et les mêmes règles
déontologiques que les avocats et sont soumis au pouvoir disciplinaire des Institutions de la
profession.

Art. 3 – Activité à l’étranger et activité en Italie de l’étranger
1. Dans l’exercice de l’activité professionnelle à l’étranger, l’avocat italien doit respecter les
règles déontologiques nationales ainsi que celles du Pays d’exercice de l’activité
professionnelle.
2. En cas de conflit entre les deux systèmes de règles, celui du Pays d’accueil va prévaloir pour
autant qu’il ne soit pas contraire à l’intérêt général d’assurer l’exercice correct des activités de
l’avocat.
3. L’avocat étranger, dans l’exercice de l’activité professionnelle en Italie, est tenu au respect des
règles déontologiques italiennes.

Art. 4 – Caractère volontaire de l’action
1. La responsabilité disciplinaire découle de l’inobservance des devoirs et des règles de
comportement dictés par la loi et par la déontologie, ainsi que de la conscience et du caractère
volontaire de la conduite, même s’il s’agit d’une omission.
2. L’avocat, responsable d’une conduite non fautive en violation de la loi pénale, est soumis à
une procédure disciplinaire, indépendamment de toute évaluation autonome sur le fait
commis.

Art. 5 – Condition pour l’exercice de l’activité professionnelle
L’inscription aux tableaux de l’Ordre des avocats est une condition pour l’exercice de l’activité
réservée à l’avocat.

Art. 6 – Devoir d’incompatibilité
1. L’avocat doit s’abstenir de toutes activités incompatibles avec la permanence de l’inscription
au tableau de l’Ordre des avocats.
2. L’avocat ne doit effectuer aucune activité qui soit incompatible avec les devoirs
d’indépendance, dignité et d’honneur de la profession juridique.

Art. 7 – Responsabilité disciplinaire pour les actes des associés, des collaborateurs et des
ses substituts
L’avocat est responsable personnellement des conduites, résultantes de son propre mandat,
réalisées par ses associés, collaborateurs et substituts, sauf lorsque elles entrainent la
responsabilité exclusive et autonome de ces derniers.

Art. 8 – Responsabilité disciplinaire de la société
1. A la société entre avocats s’appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles, les règles
du présent code.
2. La responsabilité disciplinaire de la société s’ajoute à celle de l’associé lorsque la violation
déontologique commise par ce dernier découle de directives émises par la société.

Art.9 – Devoirs de probité, de dignité, d’honneur et d’indépendance
1. L’avocat doit exercer son activité professionnelle avec indépendance, loyauté, honnêteté,
probité, dignité, honneur, diligence et compétence, tenant compte de l’importance
constitutionnelle et sociale de la défense, en respectant les principes de la concurrence
correcte et loyale.
2. L’avocat, même en dehors de l’activité professionnelle, doit observer les devoirs de probité,
dignité et d’honneur, en sauvegardant sa propre réputation et l’image de la profession dans
son ensemble.

Art. 10 – Devoir de fidélité
L’avocat doit accomplir fidèlement le mandat reçu, en exerçant son activité afin de protéger
l’intérêt de la partie assistée et en respectant l’importance constitutionnelle et sociale de la
défense.

Art. 11 – Devoir de confiance et acceptation du mandat
1. L’avocat est libre d’accepter le mandat.
2. Le rapport avec le client et la partie assistée est basé sur la confiance.
3. L’avocat inscrit dans la liste des avocats commis d’office, lorsqu’il est nommé, ne peut pas,
sans juste motif, refuser de prêter son assistance ou de l’interrompre.
4. L’avocat inscrit dans la liste des avocats pour l’aide juridictionnelle ne peut refuser la
désignation ou résilier le mandat confié par le client indigent, sauf justes motifs.

Art. 12 – Devoir de diligence
L’avocat doit exercer son activité avec conscience et diligence, en assurant la qualité de sa
prestation professionnelle.

Art. 13 – Devoir du secret professionnel et de confidentialité
L’avocat doit, dans l’intérêt du client et de la partie assistée, observer rigoureusement le secret
professionnel et la confidentialité des faits et des circonstances apprises dans l’exercice de son
activité de défense et représentation en justice, de conseil juridique et d’assistance
extrajudiciaire, et en tout cas pour des raisons professionnelles.

Art. 14 – Devoir de compétence
L’avocat, afin d’assurer la qualité des prestations professionnelles, ne doit pas accepter une
affaire s’il n’a pas la compétence adéquate en la matière pour la traiter.

Art. 15 – Devoir de formation continue
L’avocat doit constamment veiller à sa formation professionnelle, en conservant et en
perfectionnant ses connaissances, tout particulièrement en ce qui concerne les domaines de
spécialisation et d’activité principale.

Art. 16 – Devoir d’accomplissement des formalités fiscales,
 de prévoyance, d’assurance et de contributions
1. L’avocat doit accomplir les formalités fiscales et de prévoyance prévues par les règles en
vigueur.
2. L’avocat doit accomplir les obligations d’assurance prévues par la loi.
3. L’avocat doit, régulièrement et en temps utile, payer les contributions dues aux Institutions
de la profession.

Art. 17 – Information sur l’exercice de l’activité professionnelle
1. L’avocat peut, informer sur son activité professionnelle, sur l’organisation et la structure de
son cabinet, sur les éventuels domaines de spécialisations et titres scientifiques et
professionnelles détenus, afin d’assurer la protection de la confiance de la collectivité.
2. Les informations diffusées publiquement avec n’importe quel moyen, aussi informatique,
doivent être transparentes, véridiques, correctes et ne pas être ambigües, trompeuses,
dénigrantes, évocatrices ou comparatives.
3. En tout cas, les informations offertes doivent faire référence à la nature et aux limitations de
l’obligation professionnelle.

Art. 18 – Devoirs dans les rapports avec les organes d’information
1. Dans les rapports avec les organes d’information l’avocat doit s’inspirer à des critères
d’équilibre et de modération, en respectant les devoirs de discrétion et confidentialité; si la
partie assistée est d’accord, et dans l’intérêt exclusivement de celle-ci, il peut fournir des
renseignements aux organes d’information à condition que ces informations ne soient pas
couvertes par le secret d’enquête.
2. L’avocat est tenu en toutes circonstances à assurer l’anonymat des mineurs.

Art. 19 – Devoirs de loyauté et d’honnêteté envers les confrères et
les Institutions de la profession
L’avocat doit garder envers les confrères et les Institutions de la profession un comportement
fondé sur la rectitude et la loyauté.

Art. 20 – Responsabilité disciplinaire
La violation des devoirs visés aux articles qui précèdent, constitue une infraction susceptible de
poursuite disciplinaire dans les cas prévus aux titres II, III, IV, V, VI du présent code.

Art. 21 – Pouvoir disciplinaire
1. Les Organes disciplinaires sont compétents de l’application de sanctions appropriées et
proportionnées à la violation déontologique commise, conformément aux procédures prévues
par les règles, aussi bien réglementaires.
2. L’objet de l’évaluation est la conduite générale de l'accusé; la sanction est unique même si
plusieurs griefs sont reprochés au défi de la même procédure.
3. La sanction doit être proportionnelle à la gravité du fait, au degré de culpabilité, à l’existence
éventuelle du dol et son intensité, au comportement de l’accusé, avant et après le fait, en
tenant compte des circonstances, à la fois subjectives et objectives, du contexte où la violation
a eu lieu.
4. Afin de déterminer la sanction, il faut également tenir compte de tout préjudice subi par la
partie assistée et par le client, de l’attente à l’image de la profession, de la vie professionnelle,
des précédents disciplinaires.

Art. 22 – Sanctions
1. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes:
a) Avertissement: il s’agit d'informer l'accusé que sa conduite n’a pas été conforme aux règles
déontologiques et du droit, avec l’invitation à s’abstenir à commettre d’autres infractions; il
peut être délibéré lorsque le fait contesté n’est pas grave et il y a des raisons de croire que
l'accusé ne commettra pas d’autres infractions.
b) Censure: il s’agit d’un blâme formel et elle s’applique lorsque la gravité de l'infraction, le
degré de responsabilité, les précédents de l'accusé et son comportement après le fait
suggèrent qu’il ne commettra pas une autre infraction.
c) Suspension: il s’agit de l’exclusion temporaire, pour une période de deux mois à cinq ans, de
l'exercice de la profession ou du stage et elle s’applique en cas d’infractions liées à de
comportements et responsabilités graves ou lorsque les conditions pour imposer la seule
sanction de la censure ne sont pas remplies.
d) Radiation: il s’agit de l'exclusion définitive du tableau, de la liste ou du registre et elle
empêche l’inscription à n’importe quel autre tableau, liste ou registre, sans préjudice des
dispositions de loi; elle est imposée pour des violations très graves qui font que la permanence
de l’accusé au tableau, liste ou registre soit incompatible.
2. Dans les cas les plus graves, la sanction disciplinaire peut être augmentée, dans la mesure
maximale, comme suit:
a) jusqu’à la suspension de l’exercice de l’activité professionnelle pendant deux mois, dans le
cas où la sanction de l’avertissement est prévue;
b) jusqu’à la suspension de l'activité professionnelle pour une période n’excédant pas un an,
dans le cas où la sanction de la censure est prévue;
c) jusqu’à la suspension de l'activité professionnelle pour une période n’excédant pas trois ans,
dans le cas où la sanction de la suspension de l'activité professionnelle jusqu'à un an est
prévue;
d) jusqu’à la radiation, dans le cas où la sanction de la suspension de l'activité professionnelle
de un à trois ans est prévue.
3. Dans les cas moins graves, la sanction disciplinaire peut être réduite comme suit:
a) avertissement, dans le cas où la sanction de la censure est prévue ;
b) censure, dans le cas où la sanction de la suspension de l'activité professionnelle jusqu’à un
an est prévue;
c) suspension de l'activité professionnelle jusqu'à deux mois, dans le cas où la suspension de
l'exercice de la profession d'un à trois ans est preuve.
4. En cas d'infractions mineures et excusables, un avertissement verbal, n’ayant pas la nature de
mesure disciplinaire, est communiqué à l’accusé.

TITRE II

RAPPORTS AVEC LE CLIENT ET LA PARTIE ASSISTEE

Art. 23 – Attribution du mandat
1. Le mandat est attribué par la partie assistée; si attribué par un tiers, dans son propre intérêt
ou de la partie assistée, le mandat doit être accepté seulement avec le consentement de ce
dernier et doit être exécuté dans son intérêt exclusif.
2. L’avocat, avant d’accepter le mandat, doit vérifier l'identité de la personne qui lui attribue le
mandat et de la partie assistée.
3. L’avocat, après avoir accepté le mandat, ne doit avoir avec le client et la partie assistée aucun
rapport économique, patrimonial, commerciale ou de toute autre nature, qui, de quelque
façon puisse affecter la relation professionnelle, exception faite pour les accords aux termes
de l’art. 25.
4. L’avocat ne doit pas conseiller des actions inutilement lourdes.
5. L’avocat est libre d'accepter le mandat, mais il doit refuser d’exercer son activité lorsque, sur
la base des éléments connus, il déduit qu’elle vise à la réalisation d’opérations illicites.
6. L’avocat ne doit pas suggérer des comportements, des actes ou des opérations nuls, illégaux
ou frauduleux.
7. La violation des obligations visées aux alinéas 1 et 2 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement. La violation des interdictions visées aux aliénas 3 et 4
entraine l'application de la sanction disciplinaire de la censure. La violation des obligations
énoncées aux alinéas 5 et 6 entraine l'application de la sanction disciplinaire de la suspension
de l'activité professionnelle de un à trois ans.

Art. 24 – Conflit d’intérêts
1. L’avocat doit s’abstenir d’exercer une activité professionnelle si celle-ci détermine un conflit
avec les intérêts de la partie assistée et du client, ou interfère avec le déroulement d’un autre
mandat, même non professionnel.
2. L’avocat dans l’exercice de l’activité professionnelle doit garder son indépendance et
défendre sa propre liberté contre tout genre de pressions ou conditionnements, également
liés aux intérêts afférent à sa propre sphère personnelle.
3. Il y a aussi conflit d’intérêts lorsque l’exercice du nouveau mandant entraine la violation du
secret sur les informations fournies par une autre partie assistée ou par un client, ou lorsque
la connaissance des affaires d’une partie pourrait avantager injustement une autre partie
assistée ou un autre client, ou quand l’exécution d’un mandat antérieur pourrait limiter
l’indépendance de l’avocat dans l’exercice du nouveau mandat.
4. L’avocat doit communiquer à la partie assistée ou au client, l’existence des circonstances
empêchant l’activité demandée.
5. Le devoir de s’abstenir existe aussi dans le cas où les parties ayant des intérêts en conflit
s’adressent à des avocats qui font partie de la même société d’avocats ou d’une association
professionnelle ou qui exercent la profession dans les mêmes locaux et collaborent de
manière pas occasionnelle.
6. La violation des obligations visées aux alinéas 1, 3 et 5 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de un à trois ans. La violation des
obligations visées aux alinéas 2 et 4 entraine l’application de la sanction disciplinaire de la
censure.

Art. 25 – Accords pour la détermination des honoraires
1. L’accord pour la détermination des honoraires, sans préjudice de l'art. 29, quatrième alinéa
est libre. Les honoraires peuvent être déterminé sur base horaire, en mesure forfaitaire, par
convention portant sur un ou plusieurs affaires, sur la base de l’acquittement et du temps
pour accomplir de la prestation, pour des phases ou prestations individuelles ou pour
l’ensemble de l’activité, sur un pourcentage de la valeur de l’affaire ou sur l’avantage que l’on
suppose dont le destinataire de la prestation pourrait bénéficier, pas seulement en termes
strictement patrimoniales.
2. Il est interdit à l’avocat de conclure des accords sur la base desquels, l’avocat reçoit à titre de
rémunération, pour la totalité ou une partie, une part du bien qui fait l’objet de la prestation
ou de la raison litigieuse.
3. La violation de l'interdiction visée à l’alinéa précédent entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux à six mois.

Art. 26 – Exécution du mandat
1. L’acceptation d’un mandat professionnel suppose la compétence à l’exécuté.
2. L’avocat, dans le cas d’affaires impliquant aussi des compétences autres que les siennes, doit
informer le client et la partie assistée de la nécessité d’intégrer l’assistance par l’aide d’un
autre confrère ayant ces compétences.
3. Le défaut ou le retard d’exécution ou l’exécution négligente d’actes liés au mandat ou à la
désignation, lorsqu’ils découlent d’une négligence inexcusable et significative des intérêts de
la partie assistée, constitue une violation des obligations professionnelles.
4. L’avocat commis d’office, lorsqu’il est empêché de participer à des activités procédurales
ponctuelles, doit promptement soumettre une communication justifiée à l’autorité
compétente ou confier mandat à un confrère lequel, s’il accepte, est responsable de
l’accomplissement du mandat.
5. La violation des obligations visées aux alinéas 1 et 2 entraine l’application disciplinaire de
l’avertissement. La violation des obligations visées aux alinéas 3 et 4 entraine l’application de
la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 27 – Devoir d’information
1. Au moment de l’attribution du mandat, l’avocat doit informer clairement la partie assistée des
caractéristiques et de l’importance du mandat et de l’activité à exécuter, en précisant les
initiatives et les solutions proposées.
2. L’avocat doit informer le client et la partie assistée sur la durée présumée du procès et sur le
montant estimé des frais; il doit aussi communiquer par écrit, lorsqu’il est demandé, à celui
qui lui a confié le mandat les coûts prévisible de la prestation.
3. L’avocat, au moment de l’attribution du mandat, doit informer la partie assistée clairement et
par écrit de la possibilité d’utiliser le processus de médiation prévue par la loi; il doit
également informer la partie assistée des moyens alternatifs au litige, ainsi prévues par la loi.
4. L’avocat, si les circonstances l’exigent, au moment de l’attribution du mandat, doit informer la
partie assistée de la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
5. L’avocat doit communiquer au client et à la partie assistée les données de sa police
d’assurance.
6. L’avocat, à chaque fois que cela lui est demandé, doit informer le client et la partie assistée sur
l’exécution du mandat qui lui a été confié et doit leur fournir copie de tous les dossiers et
documents, également des tierces parties, concernant l’objet du mandat et son exécution, que
ce soit en matière judiciaire ou extrajudiciaire, sans préjudice des dispositions de l’art. 48,
troisième alinéa, du présent code.
7. Sous réserve des dispositions de l’art. 26, l’avocat doit informer la partie assistée de la
nécessité d’exécuter les mesures nécessaires pour éviter les prescriptions, les forclusions ou
autres effets indésirables concernant les affaires en cours.
8. L’avocat doit communiquer à la partie assistée le contenu de ce qu’il a légitimement appris
dans l’exécution du mandat si cela utile aux intérêts de la partie assistée.
9. La violation des obligations visées aux alinéas 1 à 5 entraine l’application disciplinaire de
l’avertissement. La violation des obligations visées aux alinéas 6, 7 et 8 entraine l’application
de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 28 – Confidentialité et secret professionnel
1. Il est devoir, ainsi que droit, primaire et fondamental de l’avocat de garder le secret et la plus
stricte confidentialité sur l’activité exécutée t sur toutes les informations fournies par le client
et la partie assistée, ainsi que sur celles dont il a connaissance en raison du mandat.
2. L’obligation de confidentialité doit être respectée même lorsque le mandat a été accompli,
terminé, renoncé ou non accepté.
3. L’avocat doit assurer que le secret professionnel et la stricte confidentialité soient également
observés par les employés, les avocats stagiaires, les consultants et collaborateurs, même
occasionnels, par rapport aux faits et circonstances apprises dans leur qualité ou à cause de
l’activité exécuté.
4. Il est permis à l’avocat de renoncer aux devoirs ci-dessus lorsque la divulgation de ce qui a été
appris est nécessaire:
a) à l’accomplissement de l’activité de défense;
b) à empêcher la perpétration d’un crime particulièrement grave;
c) à produire des circonstances de fait dans un litige entre avocat et client ou partie assistée;
d) dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Dans tous les cas, la divulgation doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire aux fins
protégés.
5. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure et, dans les cas où la violation concerne le secret professionnel,
l’application de la suspension de l’activité professionnelle de un à trois ans.

Art. 29 – Demande de paiement
1. L’avocat, au cours du rapport professionnel, peut demander le versement de provisions, sur la
base des frais encourus et à supporter, ainsi que d’acomptes, proportionnels à la quantité et la
complexité de l’activité nécessaires à l'exécution du mandat.
2. L’avocat doit tenir la comptabilité des dépenses entraînées par l’affaire et les acomptes reçus
et doit fournir, à la demande du client, une note détaillée.
3. L’avocat doit délivrer le document fiscal prévu pour chaque paiement reçu.
4. L’avocat ne doit pas exiger une rémunération ou des acomptes manifestement
disproportionnés à l’activité accomplie ou à accomplir.
5. L’avocat, en cas de défaut de payement par le client, ne doit pas exiger un tarif plus élevé que
celui déjà indiqué, sauf réserve.
6. L’avocat ne doit pas subordonner à la reconnaissance de ses propres droits ou à l’exécution
de prestations particulières par le client, le paiement de sommes perçues au nom de ce
dernier.
7. L’avocat ne doit pas subordonner l’exécution de ses obligations professionnelles à la
reconnaissance du droit de retenir une partie des sommes perçues au nom du client ou de la
partie assistée.
8. L’avocat nommé défenseur de la partie admise à l’aide juridictionnelle, ne doit pas solliciter ni
recevoir de la partie assistée ou de la part des tiers, à quelque titre, des rémunérations ou
remboursements autres que ceux prescrits par la loi.
9. La violation des obligations visées aux alinéas 1 à 5 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure. La violation des obligations visées aux alinéas 6, 7 et 8 entraine
l‘application de la sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de six
mois à un an.

Art. 30 – Gestion de l'argent d’autrui
1. L’avocat doit gérer avec diligence l’argent reçu par la partie assistée ou par des tiers au cours
de l’exécution du mandat, ainsi que celui reçu dans l’intérêt de la partie assistée et il doit en
rendre compte promptement.
2. L’avocat ne doit pas retenir les sommes reçues pour compte de la partie assistée au-delà le
temps strictement nécessaire, sans le consentement de la partie assistée.
3. L’avocat, dans l’exercice de son activité professionnelle, doit refuser de recevoir ou de gérer
des fonds qui ne se rapportent pas au client.
4. L’avocat, en cas de dépôt fiduciaire, doit en même temps obtenir des instructions écrites et les
respecter.
5. La violation de l’obligation visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction disciplinaire
de la censure. La violation des obligations visées aux alinéas 2 et 4 entraine l’application de la
sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de six mois à un an. La
violation de l’obligation visée à l’alinéa 3 entraine l’application de la sanction disciplinaire de
la suspension de l’activité professionnelle de un à trois ans.

Art. 31– Compensation
1. L’avocat doit mettre immédiatement à disposition de la partie assistée les sommes encaissées
pour leur compte.
2. L’avocat a le droit de retenir les sommes reçues par toute personne, à titre de remboursement
des frais encourus, avec l’obligation d’en aviser le client.
3. L’avocat a le droit de retenir les sommes reçues par toute personne, à titre de rémunération:
a) lorsqu’il y a le consentement du client et de la partie assistée;
b) lorsqu’il s’agit de sommes liquidées en jugement à la charge de la partie adverse à titre
d’honoraires et pas encore reçues par le client ou par la partie assistée;
c) lorsqu’il a déjà formulé une demande de paiement expressément acceptée par le client.
4. La violation de l’obligation visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction disciplinaire
de la suspension de l’activité professionnelle de un à trois ans. La violation de l’obligation visée
à l’alinéa 2 entraine l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 32 – Renonciation au mandat
1. L’avocat a le droit de renoncer au mandat, en adoptent les précautions nécessaires afin ‘éviter
tout préjudice à la partie assistée.
2. En cas de renonciation au mandat, l’avocat doit donner à la partie assistée un préavis adéquat
et il doit l’informer de tout ce qui est nécessaire pour ne pas compromettre la défense.
3. Dans le cas où la partie assistée est introuvable, l’avocat doit lui communiquer sa renonciation
au mandat par lettre recommandée à l’adresse de l’état civil ou au dernier domicile connu ou
par courrier électronique certifié; avec l’accomplissement de cette formalité, et dans le
respect des obligations prévues par la loi, l’avocat est exonéré de toute autre activité,
indépendamment du fait que la partie assistée ait réellement reçu cette communication.
4. L’avocat, après avoir renoncé au mandat, dans le respect des obligations prévues par la loi,
n’est pas responsable du défaut d’assistance ultérieure, lorsqu’un autre avocat n’est pas
désigné dans un délai raisonnable.
5. L’avocat doit en tout cas informer la partie assistée des communications et notifications qu’il
pourrait recevoir.
6. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 33 – Restitution des documents
1. L’avocat doit toujours restituer sans retard les actes et les documents reçus par au client et à
la partie assistée pour l’exécution du mandat lorsque celles-ci en font la requête et leur
remettre copie de tous les actes et documents, même si par des tiers, concernant l’objet et
l’exécution du mandat, que ce soit en matière judiciaire ou extrajudiciaire, sans préjudice des
dispositions de l’art. 48, troisième alinéa, du présent code.
2. L’avocat ne doit pas subordonner la restitution de la documentation au paiement de ses
honoraires.
3. L’avocat peut extraire et conserver des copies de ladite documentation, même sans le
consentement du client et de la partie assistée.
4. La violation de l’obligation visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction disciplinaire
de l’avertissement. La violation de l'interdiction visée à l’alinéa 2 entraine l’application de la
censure.

Art. 34 – Actions envers le client et la partie assistée
pour le paiement des honoraires
1. L’avocat peut intenter un procès envers le client ou la partie assistée pour le paiement de ses
prestations professionnelles, à condition qu’il renoncé à tous autre mandat reçu.
2. La violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 35 – Devoir d’information correcte
1. L’avocat qui donne des informations sur son activité professionnelle doit respecter les
devoirs de vérité, honnêteté, transparence, secret et confidentialité, en faisant en tout cas
référence à la nature et aux limitations de l’obligation professionnelle.
2. L’avocat ne doit pas donner des informations comparatives avec d’autres professionnels ou
ambiguës, trompeuses, dénigrantes, évocatrices ou faisant référence à des qualifications,
fonctions ou tâches qui ne sont pas liées à l’activité professionnelle.
3. L’avocat, en fournissant des informations, doit en tout cas indiquer le titre professionnel, le
nom du cabinet et l’Ordre d’appartenance.
4. L’avocat peut utiliser le titre universitaire de professeur seulement lorsqu’il est ou il a été
professeur universitaire dans des matières juridiques; en précisant toujours la qualification et
la matière de l’enseignement.
5. Celui qui est inscrit au registre des avocats stagiaires peut seulement utiliser le titre complet
de « avocat stagiaire » (« praticante avvocato »), avec l’indication de « autorisé à exercer »
(« abilitato al patrocinio ») au cas où il aurait obtenu cette autorisation.
6. Il est interdit d’indiquer les noms de professionnels et des tierces personnes n’étant pas
structurellement ou directement liés avec le cabinet de l’avocat.
7. L’avocat ne peut pas indiquer dans les informations, le nom du professionnel défunt, qui a fait
partie du cabinet, si à l’époque celui-ci ne l’avait pas expressément prévu ou prévu par
testament, ou s’il n’y a pas le consentement unanime des héritiers.
8. Dans les informations données au public, l’avocat ne doit pas indiquer les noms des clients ou
des parties assistées, même avec le consentement de ces derniers.
9. L’avocat peut utiliser, exclusivement et seulement à des fins d’information, les sites internet
ayant des domaines propres sans redirection, directement attribuables à lui même, au cabinet
d’avocats ou à la société d’avocats à laquelle il participe, après avoir communiqué au Conseil
de l’Ordre d’appartenance la forme et le contenu du site même.
10. L’avocat est responsable du contenu et de la sécurité de son site, qui ne peut pas contenir des
références commerciales ou publicitaires, soit directement soit par le biais des liens internes
ou externes au site.
11. Les formes et les modalités des informations doivent en tout cas se conformer aux principes
de dignité et d’honneur de la profession.
12. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 36 – Interdiction d’exécrer la profession sans titre et
en utilisant des titres inexistants
1. L’utilisation d’un titre professionnel qui n’a pas été obtenu, ainsi que l’exercice de l’activité en
défaut du titre ou pendant la période de suspension, constitue une infraction disciplinaire.
2. La conduite de l’avocat ayant le but de faciliter ou de rendre possible, directement ou
indirectement, à des sujets n’ayant pas l’habilitation ou suspendus l’exercice abusif de la
profession ou bien la conduite permettant à ces derniers d’en tirer des avantages
économique, bien que limités à la période d’une éventuelle suspension de l’activité, constitue
une infraction disciplinaire.
3. La violation de l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction disciplinaire de la suspension de
l’activité professionnelle de six mois à un an. La violation de l’alinéa 2 entraine l’application
de la sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux à six mois.

Art. 37 – Interdiction de démarchage
1. L’avocat ne doit pas se procurer des clients au moyen d’agence ou de pourvoyeurs ou par tous
autres moyens non conformes à l’honnêteté et à l’honneur de la profession.
2. L’avocat ne doit pas offrir ou verser à un confrère, ou à un tiers, des commissions ou quelques
autres rémunérations en contrepartie de la présentation d’un client ou pour obtenir des
mandats professionnels.
3. L’offre de cadeaux ou d’autres prestations à des tiers, ou bien le paiement ou la promesse de
bénéfices afin d’obtenir des mandants, constitue une infraction disciplinaire.
4. Il est interdit d’offrir, soit directement soit par un intermédiaire, des prestations
professionnelles auprès du domicile d’une personne, sur les lieux de travail, de repos, de loisir
et, en général, sur des lieux publiques ou accessibles au public.
5. Il est aussi interdit à l’avocat d’offrir de prestations personnalisées, c’est-à-dire adressées à
une personne spécifique et concernant une affaire déterminée, sans qu’il y ait été
préalablement invité.
6. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

TITRE III
RAPPORTS ENTRE CONFRERES

Art. 38 – Rapport de confraternité
1. L’avocat, lorsqu’il envisage de promouvoir une action envers un confrère pour des faits
concernant l’exercice de la profession, à l’obligation de lui en donner préalable
communication écrite, sauf dans le cas où cette communication préalable peut porter atteinte
au droit qui fait l’objet de l’action.
2. L’avocat ne doit pas enregistrer une conversation téléphonique avec un confrère;
l’enregistrement pendant une réunion est permis seulement quand il y a le consentement de
toutes les parties présentes.
3. L’avocat ne doit pas indiquer dans les actes de procédure ou exposer pendant le procès le
contenu des discussions confidentielles qui ont eu lieu avec des confrères.
4. La violation de l'obligation visée à l’aliéna 1 entraine l’application de la sanction disciplinaire
de l’avertissement. La violation des interdictions visées aux alinéas 2 et 3 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 39 – Rapports avec les collaborateurs du cabinet
1. L’avocat doit permettre à ses collaborateurs d’améliorer leur compétence professionnelle, et
s’abstenir de tout comportement qui pourrait empêcher ou entraver le développement de la
formation, en compensant adéquatement la collaboration, compte tenu de l’utilisation des
services et des structures du cabinet.
2. La violation des obligations du présent article entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement.

Art. 40 – Rapports avec les avocats stagiaires
1. L’avocat doit assurer à l’avocat stagiaire l’efficacité et la profitabilité du stage, afin de lui
permettre une formation appropriée.
2. L’avocat doit fournir à l’avocat stagiaire un milieu de travail adéquat et, sans préjudice de
l’obligation de rembourser les frais, lui reconnaitre, après le premier semestre de stage, une
rémunération adéquate, en tenant compte de l’utilisation des services et des structures du
cabinet.
3. L’avocat doit confirmer la véridicité des annotations contenues dans le livret de stage après
avoir effectué un contrôle adéquat et il ne doit pas être indulgent pour des motifs de faveur ou
d’amitié.
4. L’avocat ne doit pas charger les avocats stagiaires d’exercer une activité de défense interdite.
5. La violation des obligations visées aux alinéas 1, 2 et 3 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement. La violation des interdictions visées à l’alinéa 4 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 41 – Rapport avec la partie assistée par le confrère
1. L’avocat ne peut pas se mettre en contact direct avec la partie adverse en sachant qu’elle est
assistée par un autre avocat.
2. L’avocat, dans chaque état du procès et dans chaque instance de jugement, peut avoir des
contacts avec d’autres parties seulement en présence de leur avocat ou avec leur
consentement.
3. L’avocat peut adresser la correspondance directement à la partie adverse, en transmettant
toujours une copie au confrère qui l’assiste, et ceci dans le seul but de demander certains
comportements, notifier des mises en demeure, éviter des prescriptions ou forclusions.
4. L’avocat ne doit pas rencontrer la partie adverse assistée par un confrère sans en informer ce
dernier et obtenir son consentement.
5. La violation des obligations et des interdictions visées dans cet article entraine l’application
de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 42 – Informations concernant un confrère
1. L’avocat ne doit pas faire des commentaires dénigrants sur l’activité professionnelle d’un
confrère.
2. L’avocat ne doit ni produire en justice des documents concernant la position personnelle d’un
confrère adversaire, ni utiliser des informations relatives à sa personne, sauf dans le cas où
l’avocat soit partie dans le procès et lorsque ces informations et document soient nécessaires
à la protection d’un droit.
3. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement.

Art. 43 – Obligation de rétribuer les activités confiées à un autre confrère
1. L’avocat qui confie un mandat à un autre confrère pour exercer les fonctions de
représentation ou d’assistance en justice doit le rétribuer dans le cas où le client ne
s’acquitterait pas de ce devoir.
2. La violation des obligations visées à l’alinéa précédent entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 44 – Interdiction d’attaquer la transaction négociée avec le confrère
1. L’avocat qui a perfectionné un accord à l’amiable avec le confrère adversaire, accepté par les
parties, doit s’abstenir de présenter un recours en justice, sauf si elle est justifiée par des faits
inconnus ou survenus.
2. La violation des obligations visées à l’alinéa précédent entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 45 – Substitution d’un confrère dans l’activité de défense
1. Dans le cas de substitution d’un confrère au cours d’un procès, suite à la révocation du
mandat ou de la renonciation, le nouveau défenseur devra communiquer sa désignation au
confrère substitué, et il devra se prodiguer, sans préjudice à l’activité défensive, afin que les
légitimes requêtes du premier confrère liées à l’assistance prêtée soient satisfaites.
2. La violation des obligations visées à l’alinéa précédent entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement.

TITRE IV
LES OBLIGATIONS DE L’AVOCAT AU COURS DU PROCES

Art. 46 – Devoir de défense pendant le procès
et rapport entre confrères
1. En exerçant l'activité judiciaire, l’avocat doit baser sa conduite sur le respect du devoir de
défense, en protégeant, autant que possible, les rapports aves les confrères.
2. L’avocat doit être à l’heure à l’audience ainsi que lorsque toutes autres rencontres avec les
confrères; la violation répétée de ce devoir constitue une infraction disciplinaire.
3. L’avocat doit s’opposer aux instances contraires à la procédure ou injustifiées, formulées
pendant le procès par les parties adverses, qui impliquent des préjudices à la partie assistée.
4. L ‘avocat désigné doit communiquer sans retard à son confrère, déjà commis d’office, le
mandat reçu et, sans préjudice au droit de défense, il doit solliciter la partie à effectuer le
paiement de la somme due au défenseur commis d’office pour son activité.
5. L'avocat, dans l’intérêt de la partie assistée et en respectant la loi, collabore avec les
défenseurs des autres parties, même en échangeant des informations, actes et documents.
6. L’avocat, dans les cas de défense conjointe, doit consulter le codéfendeur sur chaque choix
procédural et l’informer du contenu des entretiens avec l’assisté, afin d’assurer le partage
effectif de la défense.
7. L’avocat doit informer le confrère adversaire de l’interruption des négociations à l’amiable, en
vue d’engager des poursuites judiciaires.
8. La violation des obligations visées aux alinéas 1 à 6 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement. La violation de l’obligation visée à l’alinéa 7 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 47 – Obligation de communiquer les instructions
et les informations au confrère
1. L’avocat doit communiquer sans retard les instructions au confrère et celui-ci à son tour est
tenu à communiquer rapidement à son confrère les informations détaillées sur les activités
effectuées et à effectuer.
2. L’élection de domicile auprès d’un confrère doit être notifiée à l’avance et doit être autorisée
par celui-ci.
3. L’avocat correspondant (« domiciliataire ») ne doit pas régler directement un différend à
l’amiable sans en informer le confrère qui lui a confié le mandat.
4. L’avocat correspondant, en absence d’instructions, doit agir de façon la plus appropriée pour
protéger les intérêts de la partie, en informant dès que possible le confrère qui lui a confié le
mandat.
5. La violation des obligations visées aux alinéas 1, 2 et 4 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement. La violation de l’interdiction visée à l’alinéa 3 entraîne
l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 48 – Interdiction de produire la correspondance
échangée avec un collègue
1. L’avocat ne doit pas produire, indiquer dans les actes de procédure ou présenter la
correspondance échangée exclusivement entre confrères, qualifiée comme confidentielle,
ainsi que celle contenant des propositions de négociations à l’amiable et les réponses
correspondantes.
2. L’avocat peut produire la correspondance entre confrères lorsque elle:
3. a) constitue la réalisation et la preuve d’un accord;
4. b) assure l’exécution des prestations requises.
5. L’avocat ne doit pas consigner au client et à la partie assistée la correspondance confidentielle
entre confrères; il peut, a défaut de mandat professionnel, la remettre au confrère qui lui
succède, qui à son tour doit observer le même devoir de confidentialité.
6. L’abus de la clause de confidentialité constitue une infraction disciplinaire autonome.
7. La violation des interdictions visées aux alinéas précédents entraine l’application de la
sanction disciplinaire de la censure.

Art. 49 – Devoirs du défenseur
1. L’avocat commis d’office doit communiquer à la partie assistée qu’elle a le pouvoir de choisir
un défenseur de confiance et aussi l’informer que le défenseur commis d’office a le droit
d’être rémunéré.
2. L’avocat ne doit pas accepter la défense de plusieurs personnes soupçonnées ou accusées qui
ont fait des déclarations accusatoires contre un autre soupçonné ou accusé au cours de la
même procédure ou de procédures liées.
3. L’avocat soupçonné ou accusée dans une affaire pénale ne peut pas assumer ou maintenir la
défense de l’autre partie au cours de la même procédure.
4. La violation de l’obligation visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction disciplinaire
de l’avertissement. La violation des interdictions visées aux alinéas 2 et 3 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de six
mois à un an.

Art. 50 – Devoir de vérité
1. L’avocat ne doit pas présenter au cours de la procédure des preuves, des éléments de preuves
ou des documents qu’il sait être faux.
2. L’avocat ne doit pas utiliser au cours de la procédure des prévues, des éléments de preuves ou
des documents produits ou provenant de la partie assistée, qui dont il sait ou dont il apprend
qu’ils sont faux.
3. L’avocat qui apprend, même par la suite, que des preuves, des éléments de preuve ou de faux
documents, prévenants de la partie assistée, ont été introduit au cours de la procédure ne
peut pas les utiliser ou doit renoncer au mandat.
4. L’avocat ne doit pas engager sa parole devant le juge en ce qui concerne la vérité des faits
présentés au cours de la procédure.
5. L’avocat, au cours de la procédure, ne doit pas faire de fausses déclarations sur l’existence ou
inexistence de faits dont il a connaissance directe et susceptibles d’être utilisés comme
fondement d’une décision du juge.
6. L’avocat, dans la présentation d’instances ou de demandes concernant le même fait, doit
indiquer les mesures déjà obtenues, y comprises celles de rejet.
7. La violation des interdictions visées aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 entraine l’application de la
sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de un à trois ans. La
violation de l’obligation visée à l’alinéa 6 entraine l’application de la sanction disciplinaire de
l’avertissement.

Art. 51 –Témoignage de l’avocat
3. L’avocat ne doit pas, sauf dans des cas exceptionnels, témoigner, en tant que personne
informée des faits ou témoin, sur les circonstances apprises pendant l’exercice de son activité
professionnelle et à celle-ci liées.
4. L’avocat doit en tout cas refuser de témoigner sur le contenu de ce qui l’a appris lors des
entretiens privés avec des confrères et sur le contenu de la correspondance confidentielle
échangée avec eux.
5. Lorsque l’avocat a l’intention de comparaître en tant que témoin ou personne informée des
faits, il ne doit pas accepter le mandat et, si il s’est engagé, il doit y renoncer et il ne peut pas
l’accepter de nouveau.
6. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 52 – Interdiction de l’usage d’un langage offensant ou inapproprié
1. L’avocat doit éviter des expressions offensives ou inappropriées dans les écrits du procès et
en exerçant l’activité professionnelle envers les collègues, les juges, les parties adverses ou les
tiers.
2. Les représailles ou la provocation ou la réciprocité des offenses n’excluent pas l’importance
disciplinaire de la conduite.
3. La violation de l’interdiction visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 53 – Rapports avec les magistrats
1. Les rapports avec les magistrats doivent être empreints de dignité et de respect mutuel.
2. Sauf cas particuliers, au cours de la procédure, l’avocat ne peut pas discuter avec le juge sur la
procédure même, sans la présence de l’avocat adversaire.
3. L’avocat appelé à exercer les fonctions de magistrat honoraire doit respecter toutes les
obligations inhérentes à la fonction ainsi que les règles sur l’incompatibilité.
4. L’avocat ne doit ni profiter d’éventuels rapports d’amitié, de familiarité ou de confiance avec
les magistrats pour obtenir ou demander des faveurs et des privilèges, ni exhiber l’existence
de ces rapports.
5. L’avocat membre du Conseil de l’Ordre ne doit pas accepter des mandats judiciaires par les
magistrats de district, exception faite pour les nominations des avocats commis d’office.
6. La violation des obligations et des interdictions visés aux alinéas précédents entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 54 – Rapports avec les arbitres, conciliateurs, médiateurs, experts judiciaires et
consultants techniques
1. Les interdictions et les obligations visées à l’article 53, alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent aussi aux
rapports entre l’avocat et les arbitres, les conciliateurs, les médiateurs, les experts judiciaires
et les consultants techniques d’office et de la partie adversaire.
2. La violation des obligations et des interdictions prévues par cet article entraine l’application
de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 55 – Rapports avec les témoins et les personnes informées
1. L’avocat ne doit pas s’entretenir avec des témoins ou des personnes informées des faits, qui
font l’objet du litige ou de la procédure, en formulant des suggestions ou des pressions visant
à obtenir des dépositions de complaisance.
2. Le défenseur, dans le cadre de la procédure pénale, a le pouvoir de mener des enquêtes
défensives avec les moyens et les conditions établies par la loi et conformément aux
dispositions suivantes ainsi que celles émises par l’Autorité pour la protection des données
personnelles.
3. L’avocat doit garder le secret sur les actes relatifs aux enquêtes défensives et sur leur
contenu, jusqu'à ce qu’il soit utilisé au cours de la procédure, à l’exception de la révélation
pour juste cause dans l’intérêt de la partie assistée.
4. Dans le cas où le défenseur fait usage de substituts, de collaborateurs, d’enquêteurs privés
autorisés et d’experts judiciaires, il peut leur fournir tous les renseignements et les
documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, même dans les cas de rétention de
documents, en exigeant le respect du secret et avec l’obligation de lui communiquer
uniquement les résultats de l’activité.
5. Le défenseur doit garder scrupuleusement et confidentiellement la documentation
concernant les enquêtes de défense aussi longtemps que nécessaire ou utile à l’exercice de la
défense.
6. Les avis, que le défenseur et les autres personnes qui ont été éventuellement déléguées ont
l’obligation légale de communiquer aux personnes interrogées dans le cadre d’enquêtes,
doivent être documentés par écrit.
7. Le défenseur et les autres personnes qui ont été éventuellement délégués ne doivent pas
correspondre aux personnes interrogées dans le cadre des enquêtes, des rétributions ou des
indemnités, sous quelque forme que ce soit, à l’exception du droit d’assurer le
remboursement des frais documentées.
8. Pour communiquer avec la victime de l’infraction, collecter les informations par celle- ci ou
demander des déclarations écrites, le défenseur doit procéder à une invitation écrite, en
donnant un préavis préalable au défenseur éventuel de la victime, si connu; en tout cas, dans
l'invitation il est donné la possibilité à la personne de consulter un avocat afin qu’il participe à
l’acte.
9. Le défenseur doit informer les parents proches de la personne accusée ou sous enquête de
leur droit de refuser de répondre, en précisant que, s’ils n’ont pas l’intention de l’exercer, ils
sont obligés à dire la vérité.
10. Le défenseur doit documenter les informations obtenues dans leur intégralité; lorsque la
reproduction est requise, y compris celle phonographique, les informations peuvent être
documentées sous forme récapitulative.
11. Le défenseur ne doit pas remettre une copie ou un extrait du procès-verbal à la personne qui
a fourni l’information, ni à son avocat.
12. La violation de l’interdiction visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux à six mois. La violation des
devoirs, des interdictions, des obligations légales et des prescriptions visées aux alinéas 3, 4
et 7 entraine l’application de la sanction disciplinaire de suspension de l’activité
professionnelle de six mois à un an. La violation des devoirs, des interdictions, des obligations
légales et des prescriptions visées aux alinéas 5, 6, 8, 9, 10 et 11 entraine l’application de la
sanction disciplinaire de la censure.

Art. 56 – Ecoute du mineur
1. L’avocat ne peut pas procéder à l'écoute d’une personne mineure sans le consentement des
ceux qui exercent l’autorité parentale, sauf dans le cas de conflit d’intérêts avec ces derniers.
2. L’avocat d’un parent, dans les litiges en matière de droit de la famille ou du mineur, doit
s’abstenir de toute forme de dialogue et contact avec les enfants mineurs sur les circonstances
de ces litiges.
3. L’avocat défenseur au cours d’une procédure pénales doit, pour conférer avec la personne
mineure, recevoir des informations par la même ou lui demander des déclarations écrites,
inviter formellement ceux qui exercent l’autorité parentale, en indiquant leur droit
d’intervenir à l’acte, sans préjudice de l’obligation de garantir la présence de l’expert dans les
cas prévus par la loi et dans tous les cas où le mineur est victime de l’infraction.
4. La violation des obligations et interdictions visées aux alinéas précédents entraine
l‘application de la sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de six
mois à un an.

Art. 57 – Rapports avec les organes d’information et
activité de communication
1. L’avocat, sans préjudice de la défense de la partie assistée, dans le cadre des relations avec les
organes d’information et de toutes activités de communication, ne doit pas fournir des
information couvertes par le secret d’enquête, utiliser le nom de ses clients et des parties
assistées, souligner ses capacités professionnelles, solliciter des articles ou des interviews et
convoquer des conférences de presse.
2. L’avocat doit en tout cas assurer l’anonymat des mineurs.
3. La violation de l’interdiction visée à l’alinéa 1 et de l’obligation visée à l’alinéa 2 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux
à six mois.

Art. 58 – Notification à son compte
1. La commission d’abus dans l’exercice des pouvoirs prévus par la loi en matière de notification
constitue une infraction disciplinaire.
2. Le comportement décrit à l’alinéa précédent entraine l’application de la suspension
disciplinaire de l’activité professionnelle de deux à six mois.

Art. 59 – Calendrier du procès
1. Le non-respect des délais fixés dans le calendrier du procès civil, dû uniquement au
comportement dilatoire de l’avocat, constitue une infraction disciplinaire.
2. La violation de l'alinéa précédent entraine l’application de la sanction disciplinaire de
l’avertissement.

Art. 60 – Abstention des audiences
1. L’avocat a le droit de s’abstenir de participer aux audiences et aux autres activités judiciaires
lorsque l’abstention est proclamée par les Institutions de la profession, mais il doit se
conformer aux dispositions du code d’autoréglementation et aux normes en vigueur.
2. L’avocat, en exerçant son droit de ne pas s’abstenir, doit préalablement informer les autres
défenseurs constitués.
3. L’avocat ne peut pas joindre ou se dissocier de l’abstention proclamée en fonction de ses
convenances contingentes.
4. L’avocat qui adhère à l’abstention ne peut ni s’en dissocier seulement en ce qui concerne
certains jours ou à ses propres activités spécifiques, ni peut y adhérer en partie, pour certains
jours ou pour ses propres activités professionnelles particulières.
5. La violation des obligations visées aux alinéas 1 et 2 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement La violation des obligations visées aux alinéas 3 et 4 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 61 – Arbitrage
1. L’avocat appelé à agir en tant qu’arbitre doit avoir un comportement inspiré à la probité et à
l’honnêteté et il doit veiller à que la procédure soit menée avec impartialité et indépendance.
2. L’avocat ne doit pas assumer le rôle d’arbitre lorsqu’il a, ou il a eu au cours des deux
dernières années, des relations professionnelles avec l’une des parties et, en tout cas,
lorsqu’une des causes de récusation des arbitres prévues par le Code de procédure est
remplie.
3. L’avocat ne doit pas accepter la nomination en tant qu’arbitre si l’une des parties de la
procédure est assistée, ou a été assistée au cours des deux dernières années, par un
professionnel qui est son partenaire ou associé, ou qui exerce la profession dans les mêmes
locaux. Dans tous les cas, l’avocat doit communiquer par écrit aux parties toute circonstance
de fait et toute relation avec les défenseurs qui pourraient affecter son indépendance, afin
d’obtenir le consentement des parties à l’exécution du mandat.
4. Un avocat qui est nommé arbitre doit agir au cours de la procédure de façon telle à préserver
la confiance placée en lui par les parties et doit rester à l’abri de toute sorte d’influences et
des contraintes extérieures.
5. L’avocat dans le rôle d’arbitre:
a) doit garder confidentiel les faits dont il a pris connaissance en raison de la procédure
d’arbitrage;
b) ne doit pas fournir des informations sur les questions relatives à la procédure;
c) ne peut pas faire connaître la décision avant qu’elle ne soit officiellement communiqué à
toutes les parties.
6. L’avocat qui a assumé le rôle d’arbitre ne doit pas maintenir aucune relation professionnelle
avec l’une des parties:
a) si deux ans au moins ne se sont pas écoulés depuis le règlement de la procédure;
b) si l’objet de l’activité n’est pas différent de celui de la procédure même.
7. L’interdiction s’étend aux professionnels qui sont partenaires ou associés de l’avocat, ou qui
exercent dans les mêmes locaux.
8. La violation des obligations et interdictions visées aux alinéas 1, 3, 4, 5, 6 et 7 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux
à six mois. La violation de l’interdiction visée à l’alinéa 2 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de six mois à un an.

Art. 62 – Médiation
1. L’avocat qui assume le rôle de médiateur doit se conformer aux obligations imposées par la
loi et aux dispositions du règlement de l’organisme de médiation, dans la mesure où ces
dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de ce code.
2. L’avocat ne doit pas assumer le rôle de médiateur en l’absence d’une expertise appropriée.
3. Il ne doit pas accepter le rôle de médiateur, l’avocat:
a) qui a, ou a eu au cours des deux dernières années, des relations professionnelles avec l’une
des parties;
b) si l’une des parties est assistée, ou a été assistée pendant les deux dernières années, par un
professionnel qui est partenaire ou associés de l’avocat, ou qui exerce la profession dans les
mêmes locaux.
En tout cas, lorsqu’une des causes de récusation des arbitres prévues par le Code de
procédure est accomplie, l’avocat ne doit pas assumer le rôle de médiateur.
4. L’avocat qui a assumé le rôle de médiateur ne doit pas maintenir aucune relation
professionnelle avec l’une des parties:
a) si deux ans au moins ne se sont pas écoulés depuis le règlement de la procédure;
b) si l’objet de l’activité ne est pas différent de celui de la procédure même. L’interdiction
s’étend aux professionnels qui sont partenaires ou associés de l’avocat, ou qui exercent dans
les mêmes locaux.
5. L’avocat ne doit pas permettre à l’organisme de médiation d’avoir son siège social, à
n’importe quel titre, ou d’exercer son activité auprès de son bureau ou que ce dernier ait son
siège auprès de l’organisme de médiation.
6. La violation des obligations et interdictions visées aux alinéas 1 et 2 entraine l’application de
la sanction disciplinaire de la censure; la violation des interdictions visées aux alinéas 3, 4 et 5
entraine l’application de la sanction disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle
de deux à six mois.

TITRE V
RAPPORTS AVEC LES TIERS ET LES PARTIES ADVERSES

Art. 63 – Rapports avec les tiers
1. L’avocat, même en dehors de l’exercice de son ministère, doit se comporter, dans les relations
interpersonnelles, de façon à ne pas compromettre la dignité de la profession et la confiance
des tiers.
2. L’avocat doit se comporter d’une manière correcte et respectueuse envers ses employés, le
personnel judiciaire et toutes les personnes avec lesquelles il entre en contact en exerçant la
profession.
3. La violation des obligations visée aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement.

Art. 64 – Devoir d’accomplir les obligations prises envers les tiers
1. L’avocat doit respecter les obligations envers les tiers.
2. La violation des obligations autres que celles liées à l’exercice de la profession intègre une
infraction disciplinaire lorsque, en raison de la modalité ou la gravité, elle est de nature à
porter atteinte à la dignité de la profession et de la confiance des tiers.
3. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux à six mois.

Art 65 – Menace d’agir contre la partie adverse
1. L’avocat peut intimer à la partie adverse des accomplissements spécifiques sous peine
d’actions, instances de faillite, plaintes, poursuites judiciaires ou autres initiatives, en
l’informant des conséquences, mais il ne doit pas menacer d’entreprendre des actions ou des
initiatives disproportionnées ou vexatoires.
2. L’avocat qui, avant de prendre des initiatives, souhaite inviter la partie adverse à un entretien
dans son bureau, doit lui spécifier qu’elle peut se faire accompagner par son avocat.
3. L’avocat peut facturer les honoraires et les frais à la partie adverse pour l’activité effectuée à
l’amiable, à condition que la demande de paiement soit faite en faveur de son client.
4. La violation des obligations visées aux alinéas précédents entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 66 – Pluralité d’actions envers la partie adverse
1. L’avocat ne doit pas aggraver la situation débitrice de la partie adverse avec des actions
judiciaires onéreuses ou multiples, si cela ne correspond pas aux exigences réelles liées à la
protection de la partie assistée.
2. La violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la censure.

Art. 67 – Demande de rémunération professionnelle à la partie adverse
1. L‘avocat ne doit pas demander à la partie adverse le paiement de sa rémunération
professionnelle, sauf lorsque ceci fait l’objet d’un accord spécifique et avec l’accord de son
client, ainsi que dans tous les autres cas prévus par la loi.
2. L’avocat, en cas de non accomplissement par le client, peut demander à la partie adverse le
paiement de sa rémunération professionnelle à la suite d’accords, de quelconque nature,
destinées à régler une procédure judiciaire ou arbitrale.
3. La violation de l’interdiction visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement.

Art. 68 – Assumer le mandat contre une partie déjà assistée
1. L’avocat peut assumer un mandat professionnel contre une partie déjà assistée uniquement
lorsqu’au moins deux ans ont passé depuis la fin du rapport professionnel.
2. L’avocat ne doit pas assumer un mandat professionnel contre une partie déjà assistée lorsque
l’objet du nouveau mandat ne soit pas étranger de celui effectué précédemment.
3. Dans tous les cas, il est interdit à l’avocat d'utiliser des informations obtenues en vertu du
rapport déjà épuisé.
4. L’avocat qui a assisté conjointement les conjoints ou les partenaires dans des affaires de
famille, doit toujours s’abstenir d’apporter son aide en faveur de l’un d’entre eux au cours des
ultérieurs litiges entre eux.
5. L’avocat qui a aidé le mineur dans des litiges familiaux doit toujours s’abstenir d'apporter son
assistance en faveur de l’un des parents dans des litiges ultérieurs de la même nature, et viceversa.
6. La violation des interdictions visées aux alinéas 1 et 4 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux à six mois. La violation des
droits et interdictions visés aux alinéas 2, 3 et 5 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de un à trois ans.

TITRE VI
LES RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA PROFESSION

Art. 69 – Élections et rapports avec les Institutions de la profession
1. L’avocat, appelé à faire partie des Institutions de la profession, doit remplir la tâche avec
diligence, indépendance et impartialité.
2. L’avocat qui participe, en tant que candidat ou partisan d’autres candidats, aux élections des
Organes représentatifs du barreau doit se comporter avec intégrité, en évitant toutes formes
de propagande et d’initiatives incompatibles avec la dignité des fonctions.
3. Toutes formes d’initiatives ou de propagande électorale auprès du siège ou les élections se
déroulent et pendant le processus de vote sont interdites.
4. Dans les lieux de déroulement des opérations de vote, il n’est autorisé que l’affichage des
listes électorales et des affiches contenant les règles de conduite des opérations.
5. La violation de l’obligation visée à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction disciplinaire
de la censure. La violation des obligations et des interdictions visées aux alinéas 2, 3 et 4
entraine l’application de la sanction disciplinaire de l’avertissement.

Art. 70 – Rapports avec le Conseil de l’Ordre
1. L’avocat, au moment de l’inscription, a l’obligation de signaler l’existence d’éventuelles
rapports de famille, de mariage, d’affinité et de coexistence avec les magistrats, pour les
finalités prévues par l’ordre judiciaire; cette obligation subsiste également par rapport aux
variations survenues.
2. L’avocat doit communiquer par écrit et sans délai au Conseil de l’Ordre d’appartenance, et à
celui éventuellement responsable sur le territoire, la mise en place d’associations ou de
sociétés professionnelles, l’ouverture de cabinets, principaux ou secondaires, les adresses
professionnels et les modifications survenues.
3. L’avocat peut participer qu’à une seule association ou société entre avocats.
4. L’avocat doit remplir les obligations de prévoyance sociale et d’assurance prescrites par la loi,
ainsi que celles contributives envers les Institutions de la profession.
5. L’avocat doit communiquer au Conseil de l’Ordre les extrêmes des polices d’assurance et de
toute modification ultérieure.
6. L’avocat doit se conformer aux règlements du Conseil National des Barreaux et du Conseil de
l’Ordre d’appartenance concernant les obligations et les programmes de formation.
7. La violation des obligations visées aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article entraine
l’application de la sanction disciplinaire de l’avertissement; la violation des obligations visées
à l’alinéa 4 entraine l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 71 – Devoir de collaboration
1. L’avocat doit travailler avec les Institutions de la profession pour la mise en œuvre de leurs
objectifs, en observant le devoir de vérité; à ce but, il doit communiquer les faits connus
concernant la vie de la profession ou l’administration de la justice, lorsqu’elles requièrent
l’adoption d’initiatives ou d’interventions institutionnelles.
2. Lorsque les Institutions de la profession exigent de l’avocat des explications, des informations
ou des obligations concernant des situations signalées par des tiers, dans le but d’obtenir des
informations ou des comportements dans l’intérêt de ces derniers, l’absence de prompte
réaction de la part de l’inscrit constitue une infraction disciplinaire.
3. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ou de l’étape préalable à celle-ci, l’absence de
prompte réaction aux griefs formulés et d’observations et des défenses ne constituent pas une
infraction disciplinaire autonome, même si un tel comportement pourrait être évalué par
l’organe disciplinaire dans ses déterminations.
4. La violation des obligations visées à l’alinéa 1 entraine l’application de la sanction
disciplinaire de l’avertissement. La violation des obligations visées à l’alinéa 2 entraine
l’application de la sanction disciplinaire de la censure.

Art. 72 – Examen d’habilitation professionnelle
1. L’avocat qui transmet, d'une manière quelconque, à un ou plusieurs candidats, avant ou au
cours de l’examen, toute sorte de textes relatifs au thème proposé est puni avec la sanction
disciplinaire de la suspension de l’activité professionnelle de deux à six mois.
2. Lorsqu‘il est membre du jury d’examen, la sanction ne peut pas être inférieure à la suspension
de l’activité professionnelle de un à trois ans.
3. Le candidat qui reçoit, dans la salle d’examen, des écrits ou des notes de quelque nature et par
quelque moyen que ce soit, et ne le dénonce pas immédiatement au jury d’examen, est puni
avec la sanction disciplinaire de la censure.

TITRE VII
DISPOSITION DE CLOTURE

Art. 73 – Entrée en vigueur
Ce code déontologique entre en vigueur après soixante jours à compter de la publication dans le
Journal Officiel.


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